Historique de la grève

Régulièrement, notamment lors d’arrêts de travail dans le secteur public et nationalisé, surgissent de vieux démons visant à réglementer, voire à mettre en cause par voie législative le droit de grève.

QUELQUES RETOURS EN ARRIÈRE

C’est paradoxalement la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 qui, en interdisant toute coalition fonde les conditions du développement de la grève comme moyen privilégié des luttes ouvrières. En laissant le salarié, seul, face à son maître dans un type de relation sociale basé sur le contrat de gré à gré, l’unique chemin possible pour la défense des intérêts de ce salarié reste l’action collective.

La loi porte donc en germe, avec le développement de l’industrie et la socialisation des moyens de production, tous les conflits qui émailleront la vie sociale des XIXe et XXe siècles. Jusqu’à nos jours la dimension collective de l’individu appartenant à un groupe social : la classe ouvrière, sera ignorée ou déniée.

Les révolutionnaires initiateurs de la loi partaient d’une idée généreuse selon laquelle les hommes sont libres et égaux entre eux. Sans doute n’avaient-ils pas perçu, dans une France rurale, les conséquences sur les rapports sociaux de ce qu’allait générer, avec le développement du salariat, cette autre révolution, celle de l’industrie, des sciences et des techniques. Cette égalité formelle occultait déjà des rapports sociaux inégaux entre « les possédants » et « les possédés ».

Cette inégalité entre la bourgeoisie triomphante et la classe ouvrière émergeante sera d’ailleurs traduite par des dispositions concrètes contre les ouvriers. Des mesures législatives seront prises, notamment la mise en place d’un livret ouvrier, véritable identifiant judiciaire du travail assujettissant l’ouvrier aux employeurs, qui ne sera supprimé qu’en juillet 1890 (cent ans après la loi Le Chapelier). A ce propos, un chiffre : entre 1825 et 1864 près de 10 000 ouvriers seront emprisonnés pour fait de grève.

Jusqu’après la deuxième guerre mondiale, la répression violente et parfois sanglante sera un moyen de combat antigrève dans lequel l’État sera le principal acteur.

Ce n’est qu’en 1864 que le délit de coalition est abrogé ; ceci ne signifiait pas la reconnaissance explicite du droit de grève puisque la loi remplace le délit de coalition par celui d’atteinte à la liberté du travail, concept qui deviendra, pour opposer les travailleurs entre eux, un des leitmotiv du patronat français durant tous les conflits du XXe siècle.

 

LA GRÈVE EST LÉGALE MAIS RESTE UNE FAUTE

Avec la reconnaissance du droit syndical en 1884, la grève devient le moyen privilégié, pour les ouvriers, de faire valoir leurs revendications immédiates, mais aussi la voie de la révolution sociale. Le rêve de la grève générale, moyen de renversement de l’ordre établi, hantera longtemps les esprits du syndicalisme d’avant la guerre de 1914. En fait, il n’y eut en ce vingtième

siècle qu’une grève générale, celle de mai 1968 et elle ne débouchera pas sur une transformation radicale du système, comme l’aurait rêvé les révolutionnaires d’avant 1914.

Entre 1900 et 1910, la grève fut une pratique courante puisque nous pouvions décompter 9 400 000 journées de grève en 1906, 438 500 grévistes et 1 309 conflits d’une durée moyenne de vingt et un jours. En comparaison, en 1996, 40 000 grévistes, 400 conflits et 105 000 journées de grève, cette tendance à la diminution des conflits se traduisant par la grève s’est accentuée ces dernières années.

Autorisée, la grève reste une faute et jusqu’à la dernière guerre mondiale, l’État au service des patrons intervient souvent pour réprimer la grève. Au début de manière sanglante (Les Canuts 1831-1848, Fourmies en 1891, Villeneuve-Saint-Georges en 1908) puis, progressivement, de manière moins brutale, mais avec parfois des pics de répression violente (1947-1948, plusieurs centaines de mineurs sont révoqués).

Et pourtant après l’interdiction, sous Vichy, du droit de grève dans la Charte du travail, celui-ci est reconnu par la Constitution du 27 octobre 1946 et sera reconduit dans celle du 4 octobre 1958. La formulation retenue par la Constitution assigne à la loi la possibilité de réglementer ce droit constitutionnel, ce qui ne manquera pas de faire l’objet de batailles importantes.

Des tentatives de réglementation du droit de grève se font jour dès 1947, quelques lois visent les fonctionnaires de police et les CRS, leur interdisant de faire grève. En 1958, c’est au tour des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la magistrature, puis, en 1964, celui des contrôleurs de la navigation aérienne. Régulièrement, notamment dans les services publics ou nationalisés (santé, transport, EDF-GDF, éducation…) la menace de la réquisition est brandie.

En 1963, la réquisition des mineurs fut un échec cinglant pour le pouvoir gaulliste. De même, suite à la grève des mineurs de 1963, les gouvernements proposeront et obtiendront la légalisation du dépôt de préavis de grève dans les services publics (loi du 31 juillet 1963). Ils y interdiront les grèves « tournantes », « sauvages » et « surprises ». Ils mettent en place le principe du « tantième indivisible » qui conduit à retenir une journée de grève sur le salaire pour tout arrêt de travail ne serait ce qu’un quart d’heure dans la journée.

En 1984, ils rendent obligatoire un service minimal à la radio et à la télévision.

Réquisition, préavis, réglementation, en fait, le droit de grève et son utilisation dépendent essentiellement du rapport de force. Nous pouvons voir à la lumière des conflits de ces dernières années que ces formes visant à réguler la grève sont peu utilisées dans les conflits majeurs. Dans la Fonction publique, le dépôt du préavis dépend du rapport des forces, des exigences administratives et des usages. Les contrôleurs de la navigation aérienne et les magistrats ont reconquis le droit de grève qui s’est même étendu à des catégories qui n’avaient aucun droit dans ce domaine comme les gendarmes.

D’autres tentatives de réguler la grève ont d’ailleurs échoué, notamment la conciliation et l’arbitrage obligatoire des conflits du travail instauré par la loi du 31 décembre 1936. Elle ne survivra pas à la Seconde Guerre mondiale. Préalablement à cette loi, l’arbitrage en cas de conflit existait depuis 1892 mais n’avait aucun caractère obligatoire, il n’a été utilisé de 1893 à 1920 que pour 18% des conflits et n’en a réglé que 6,5%.

Le gouvernement du Front populaire met en confiance la CGT qui accepte de discuter avec le patronat de la mise en place d’un arbitrage de caractère autoritaire. Il aboutit, en 1938, à ce que 80% des demandes ouvrières soient rejetées. En fait, l’arbitrage a restreint le droit de grève puisque la décision de l’arbitre lie les parties et les oblige à des dommages et intérêts en cas de remise en cause de la décision par la grève. Le droit de grève est de fait aboli. Il le sera jusqu’en 1946.

 

ENCADRER REVIENT À CONTESTER LE DROIT

Pour en venir à une période plus proche, l’idée de conciliation préalable aux conflits rejette la grève comme un ultime recours pour voir satisfaites ses revendications ; il faut reconnaître, de ce point de vue, que la culture syndicale qui puise ses sources dans l’anarcho-syndicalisme, ou tout au moins la contestation du pouvoir patronal suscite une méfiance vis-à-vis de tout système de régulation pacifique des conflits. D’autant que l’intervention d’un tiers, l’État, lui a rarement été favorable et que le temps laissé par le préavis de grève a été souvent utilisé par l’Etat employeur pour contrer la grève et non pour négocier.

La loi du 13 novembre 1982 encadre le règlement des conflits autour de trois procédures : la conciliation, la médiation, l’arbitrage.

En principe, le conflit est l’aboutissement de questions non traitées ou mal traitées et l’impatience des protagonistes n’est pas un facteur de résolution négociée du conflit. Nous pouvons nous interroger si la réglementation du droit de grève ne serait pas antinomique avec la grève elle-même puisque par nature elle a pour objet d’établir un rapport de force, un certain désordre pour faire aboutir des revendications qui sont, souvent, sans conteste des éléments de progrès pour la société dans son ensemble.

Or, limiter l’efficacité de ce rapport de force limite aussi les possibilités d’obtenir satisfaction pour les salariés et la loi se range ainsi du côté des employeurs, elle affaiblit le rapport de force en faveur du patron. Les dispositifs en place sont considérés, souvent à juste raison, comme des moyens de détourner les revendications et des atteintes de fait au droit de grève. Le dépôt d’un projet de loi par des députés de la majorité visant à réglementer le droit de grève dans les services publics en instaurant un service minimal, notamment dans les transports, n’est pas un élément d’apaisement.

Les évolutions techniques et scientifiques, la complexification de l’organisation de la société nécessitent la satisfaction de besoins au jour le jour, celle-ci se posait en d’autres termes, il y a une vingtaine d’années. En cas de grève, il y a longtemps que les salariés régulent les effets de la grève. Ainsi les électriciens d’EDF assurent l’alimentation en énergie des points vitaux de la nation, les personnels soignants continuent à soigner les malades. La vie montre que les grévistes sont suffisamment responsables pour trouver eux-mêmes les voies du règlement du conflit sans mettre en cause l’intérêt général.

C’est d’ailleurs en son nom que les tentatives de manipulation de l’opinion publique par les médias sont devenues une arme qui parfois se retourne contre leurs auteurs, l’exemple des grèves de 1995 est suffisamment proche pour l’avoir à l’esprit au point qu’elles furent qualifiées de grève par délégation.. Réguler la grève est une illusion puisqu’il s’agit d’un conflit qui trouve sa source dans le fait qu’aucune autre forme d’action n’a pu permettre l’établissement d’une négociation.

Comme l’écrit très bien Georges Séguy dans son livre sur la grève « dans un système où les privilèges reposent sur les privations des autres, comment les relations sociales pourraient-elles s’harmoniser au service d’une cause commune ». dans ce sens, toute réglementation du droit de grève visant à atténuer la grève elle même n’a jamais réussi.

Joël Hedde, ancien président de l’IHS-CGT

 

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